IMPOSITION DES SCI FRANCAISES

30/01/2024

Arrêt du Tribunal Fédéral 2C_365/2021 du 13 décembre 2022 –

Dans le cas d’espèce, la question était de savoir si les parts d’une société civile immobilière française (SCI) détenue par un résident suisse devaient être soumises à l’impôt sur la fortune en Suisse.

Le Tribunal Fédéral au terme de son analyse a tranché de sorte que les parts de SCI s’assimilent à des valeurs mobilières. En conséquence le droit de taxer les parts revient à la Suisse si le détenteur n’était pas soumis en France à l’IFI « impôt sur la fortune immobilière ».

Sur le Fond :

La SCI est une personne morale qui gère un ou plusieurs biens immobiliers. En droit français, celle-ci peut être traitée en transparence, c’est-à-dire que le droit fiscal exclu l’existence juridique de la société et se concentre uniquement sur ses actifs et ses rendements. Lesdits éléments sont alors imposés directement auprès de la personne détentrice comme éléments de sa fortune immobilière.

Au niveau Suisse, le traitement fiscal des parts de la SCI a souvent amené diverses interprétations. Faut-il traiter la SCI en transparence (dito France) ou en opacité ?

Transparence : Parts de la SCI assimilée à un immeuble

Opacité : Parts de la SCI assimilée à des valeurs mobilières

Différenciation fiscale du cas d’espèce :

Transparence :  Les immeubles sis à l’étranger sont exemptés de l’impôt en Suisse sous réserve de la progressivité du taux de l’impôt.

Opacité : S’agissant de valeur immobilière, la compétence du droit de taxer est attribué à la Suisse.

Dans son arrêt, le Tribunal Fédéral rappelle que les SCI françaises sont considérées comme des personnes morales en droit suisse (2C_729/2019 du 7 juillet 2020). Dès lors, une part de SCI constitue un élément de la fortune mobilière et est donc imposable comme tel.

Le droit français, impose la part de la SCI en tant qu’élément de la fortune immobilière étant donné l’imposition en transparence de la SCI. Néanmoins cette imposition est limitée aux valeurs immobilières dépassant le seuil de 1.3 millions d’Euro.

Dans l’arrêt cité, le Tribunal Fédéral confirme que la Suisse peut imposer, dans le cadre de l’impôt sur la fortune mobilière, les parts sociales d’une SCI détenues par une personne domiciliée en Suisse sans empiéter la souveraineté fiscale de la France si aucun impôt n’y a été perçu.

Cette jurisprudence a pour principale conséquence l’augmentation de l’assiette de fortune imposable en Suisse avec comme corolaire une modification de la répartition des intérêts passifs et des dettes.

En conséquence, nous recommandons aux résidents suisses désireux d’investir dans des biens immobiliers sis en France et qui souhaitent à cet effet constituer une SCI, d’envisager une lecture préliminaire sur les conséquences fiscales en Suisse et en France de ce genre d’investissement.